La Cour de Cassation a rendu le 19 avril 2023 un arrêt allant à l'encontre de ses arrêts antérieurs, qui limitaient la protection dont bénéficie le salarié victime de faits de harcèlement moral, aux cas ou le salarié avait dénoncé ces faits en les qualifiant.
La Cour de Cassation a décidé qu'il n'y avait pas besoin de qualification pour que la protection fonctionne.
(Cour de Cassation , chambre sociale, 19 avril 2023, no 21-21.053)
Ainsi, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral, même sans qualifier son action, bénéficie désormais de la protection légale contre le licenciement.
Les décisions rendues en cette matière, selon les articles L1152-1 et L1152-3 du code du travail , indiquaient: " le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis."
Le salarié qui bénéficie de cette protection dispose d'une option : il peut demander sa réintégration dans l'entreprise, et le paiement de ses salaires rétroactivement, ou bien s' il ne demande pas sa réintégration, il peut obtenir ses indemnités de rupture, ainsi qu'une indemnité destinée à réparer son préjudice compte tenu du caractère illicite de son licenciement. les juges saisis apprécient le montant sur la base des justifications fournies. il est essentiel dans ce cas, d'être accompagné par un avocat spécialisé en droit du travail. le cabinet BERNABE à PARIS vous apportera ses conseils et son expertise en la matière.
Toutefois, avant l'arrêt du 19 avril 2023, il était nécessaire que le salarié ait expressément qualifié les faits de harcèlement moral, ce qui créait une injustice pour ceux qui ne le faisaient pas, par crainte ou méconnaissance.
Cette injustice est aujourd'hui réparée.
La Cour de Cassation a jugé : "ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir adressé aux membres du conseil d'administration une lettre pour dénoncer le comportement du supérieur hiérarchique l'illustrant de plusieurs faits ayant entrainé une dégradation des conditions de travail et de son état de santé, de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer que, par cette lettre, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral…"
Il en résulte que le salarié ne peut plus désormais se voir opposer le fait qu'il n'a pas expressément utilisé les termes de "harcèlement moral".
Cette décision, très attendue, est un réel progrès pour la protection des salariés. en effet, il est fréquent que des salariés soient sous pression, et ne savent pas comment agir , ou bien hésitent à utiliser des mots lourds de sens.il serait des lors très injuste et peu conforme à l'équité de les priver d'une protection qui doit s'appliquer , quel que soit le vocabulaire utilisé, s'il n'y a pas de doute sur les faits dénoncés.
Il n'en reste pas moins qu'il est bien préférable , lorsqu'on est victime de faits constituant un harcèlement moral, de ne pas hésiter à les dénoncer avec arguments et qualification précis, dans le but, par prudence dans un contexte aussi grave, d'éviter toute difficulté ultérieure.
Si tel est votre cas, n'hésitez surtout pas à vous adresser au cabinet BERNABE à Paris, spécialisé en droit du travail, qui vous entourera de ses conseil et pourra intervenir efficacement dans votre intérêt.
Les victimes de harcèlement moral ont en effet besoin de l'assistance d'un avocat spécialisé, que ce soit au moment de la de la dénonciation des faits de harcèlement moral, ou également, pour ce qui concerne les suites à donner auprès du conseil des prud'hommes, en cas de licenciement illicite. des choix devront être effectués, avec des conséquences très importantes, et il est essentiel de les faire en toute connaissance de cause, en disposant de tous les éléments et les informations.
en cette matière, la moindre erreur peut être fatale.
le Cabinet d'avocats BERNABE à Paris vous recevra avec plaisir, et vous accompagnera dans vos démarches et actions.